"Une volonté infinie de sécurité: vers une rupture générale dans les politiques pénales?" morePublished in Chevallier, Philippe & Greacen, Tim (ed.) Folie et justice: relire Michel Foucault, Erès, Paris, 2009, pp. 179-204 |
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Penal Law, Crime and Criminal Justice, History Of Madness And Psychiatry, Sociology of Crime and Deviance, Michel Foucault, Criminal Law, Criminology, Risk, dangerousness and public protection, Direito Penal, Forensic psychiatry, and Foucault
Une volonté infinie de sécurité: vers une rupture générale dans les politiques pénales?
Claude-Olivier Doron, Université Paris VII-Denis Diderot, REHSEIS-Centre Canguilhem
Article paru in P. Chevallier & T. Greacen (dir.), Folie et justice: relire Foucault, Paris, Erès, 2009, pp. 179-204 Depuis maintenant une dizaine d’années, en France, certains drames liés à une forme réputée spécifique de délinquance : la délinquance sexuelle, tout particulièrement sur mineurs, ont servi de motifs à une recomposition progressive des politiques pénales. S’est constitué peu à peu un dispositif qui vient redoubler, parfois aussi dépasser, le dispositif légal classique visant à la sanction d’une infraction dûment définie par la loi et s’appliquant sur des sujets juridiques ; ainsi que le dispositif de correction et d’amendement qui s’était institué au long du XIXe siècle, visant la réforme et/ou le soin d’un individu défini dans ses caractéristiques psychologiques et sociales. Non pas, assurément, que ces dispositifs disparaissent, qu’ils cessent de fonctionner, mais plutôt qu’ils se trouvent intégrés, redoublés, leurs principes se trouvent modifiés, subordonnés, ou entrent en conflit, avec cet autre type de dispositif qu’on peut appeler, à la suite de Foucault, un dispositif de sécurité1. « Dispositif de sécurité » en ce sens qu’il pose comme son urgence moins la sanction d’une infraction, moins la réforme d’un sujet, mais la prévention d’un risque, la gestion et la prise en charge de quelque chose comme une dangerosité. Le mot d’ordre du dispositif de sécurité, c’est la lutte contre le risque et la potentialité, risque de l’agression, risque surtout de la réitération de l’agression ; et, dans sa version la plus extrême, version que l’on peut appeler « de précaution », le mot d’ordre n’est plus simplement : « il s’agit, dans la mesure du possible, dans certaines limites instituées par la nécessaire préservation des libertés publiques, de prévenir les risques » ; mais bien « plus jamais ça », il n’est pas question de tolérer la moindre occurrence de tel ou tel crime. Version
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On trouvera dans Sécurité, territoire, population, cours au Collège de France, 1977-1978, Gallimard/ Seuil, Paris, 2004, pp. 3-89, la distinction entre ces trois types de dispositifs. Dispositif légal, caractéristique du fonctionnement de la loi comme code : à un interdit correspond un châtiment, tous deux définis par la loi : l’acte non conforme à cet interdit reçoit la peine correspondante. Ce dispositif se fonde sur la souveraineté de la loi et porte sur un sujet juridique défini par des droits et sur la matérialité de ses actes en tant qu’ils violent une loi. Dispositifs disciplinaires : en amont et en aval de la loi opèrent des processus qui fonctionnent non plus avec la loi mais des normes diverses – scolaires, familiales, etc. – et dans leur réseau émerge un individu plus ou moins normal, qui est la somme de ses écarts ; les processus disciplinaires visent à agir sur cet individu, qui n’est plus un sujet juridique, mais un individu psychologisé, socialisé, etc., avant qu’il ne commette l’acte illégal, ou une fois cet acte commis, à le corriger, le transformer etc. Dispositifs sécuritaires enfin, qui insèrent les actes dans une série statistique et dans un calcul de coûts relatifs ; dispositifs qui portent sur une population plutôt que sur un individu et posent le problème de la sécurisation et de la gestion des risques liés à cette population. Sur la notion même de « dispositif », cf. la définition donnée par Michel Foucault in « Le jeu de Michel Foucault », Dits et Ecrits, II, Gallimard, Paris, 2001, pp. 298-302
de précaution qui, en un sens, absolutise la menace, la rend absolument anormale et intolérable : là où la gestion des risques considère le risque comme une réalité normale qu’il faut essayer de réduire, la précaution le tient pour une monstruosité qu’il faut annihiler2. Origines et interprétations des dispositifs de sécurité Une première constatation s’impose : la mise en place de ce dispositif de sécurité qui met en son centre, comme valeur centrale sinon absolue, la sécurité des personnes et la prévention des menaces, n’est pas conjoncturelle. On pourrait croire le contraire dans la mesure où ce sont certaines affaires qui ont servi de légitimation à sa mise en place ; c’est même l’une des caractéristiques de sa construction : elle prend appui sur des drames dont l’émotion qu’ils suscitent permet d’outrepasser, dans l’urgence et la nécessité, certains principes fondamentaux des libertés publiques. Que ce soit en France, en Angleterre, aux Etats-Unis, en Australie, ce sont des affaires aux victimes terriblement singulières, incarnées et humaines, terriblement innocentes, qui ont donné lieu au vote des lois qui l’instituent. Au point qu’aux Etats-Unis certaines de ces lois sont intitulées « lois Mégane », du nom de la fillette dont la mort avait suscité une forte émotion, et qu’en France l’exemple incarné de certaines victimes a été omniprésent dans les débats parlementaires. Il serait faux de dire qu’il s’agit là simplement d’un prétexte ou d’un caractère accidentel : c’est un élément constitutif du dispositif. Il n’est pas mis en place au nom de la défense de la société mais du devoir de précaution envers les victimes. C’est la légitimité absolue de la protection des victimes qui menace parfois de faire taire le droit commun et institue une forme d’état d’urgence permanent3. Problème décisif, bien souligné récemment par le criminologue Jonathan Simon : la légitimité des lois désormais tient dans la victimisation : « c’est dans l’expérience de la
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Rappelons que le président de la République Nicolas Sarkozy a bien marqué cette attitude de précaution lorsqu’il a affirmé, lors du débat sur la loi instituant la rétention de sûreté : « Ce qui est important pour moi, c'est qu'on ne laisse pas des monstres en liberté après qu'ils aient effectué leur peine. Le devoir de précaution s'applique pour la nature et doit s'appliquer pour les victimes ». L’attitude de précaution consiste à refuser de prendre le risque de l’incertitude en posant sur elle une présomption de menace : la réitération d’un acte violent par tel individu est fondamentalement incertaine, les statistiques ou une approche actuarielle ne permettent guère de préciser le risque représenté par tel ou tel individu, et lorsqu’elles fournissent des données, celles-ci sont jugées non signifiantes (de manière rigoureuse, en effet, le taux de récidive des délinquants sexuels est extrêmement bas) au vu de la potentialité catastrophique que représente une récidive d’agression sexuelle. L’attitude de précaution consiste à refuser de prendre sur ce point le moindre risque et, à un dispositif déjà extrêmement fourni visant à réduire ce risque, à ajouter une mesure d’enfermement indéfinie au nom d’un risque potentiel de récidive. On sort de la stricte gestion des risques pour basculer dans la volonté illimitée de protection. 3 On se demande en effet comment justifier le vote dans l’urgence de la loi instituant la rétention de sûreté et de la contestation, au nom de l’urgence, de la décision du conseil constitutionnel par le président de la République, fait sans précédent dans la Ve République, sinon à travers l’invocation d’une menace indéfinie, potentiellement catastrophique et présentée comme toujours imminente.
victimisation et (plus communément encore) dans la possibilité imaginaire d’une victimisation que le consensus nécessaire à la production des lois a été redéfini aujourd’hui »4. Néanmoins, la simple énumération des pays a quelque chose de frappant : Angleterre, EtatsUnis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, France etc. Tous ont été, au cours de ces trente dernières années, concernés par cette transformation et l’ajustement des politiques pénales au traitement de la dangerosité, à la prévention de la récidive, et tous l’ont été en lien avec des affaires de violences sexuelles. Cela ouvre une perspective évidente : nous sommes là face à des phénomènes structurels, qui ne tiennent que très apparemment de la conjoncture. C’est d’autant plus évident si on réfléchit au fait que ces dispositifs de sécurité en matière pénale s’insèrent dans un mouvement plus général de mise en place de structures de prévention des risques et de précaution dans le domaine de la santé, de l’environnement et des technologies. De là à y voir, en ce qui concerne la pénalité, le résultat de quelque chose comme un plan, en l’occurrence, celui de néo-libéraux oeuvrant en sourdine au démantèlement de l’Etat social providence en vue d’instituer un Etat pénal et préventif, il n’y a qu’un pas, parfois allègrement franchi5. Et il faut dire que ce n’est pas sans raison : il est incontestable que cette recomposition des politiques pénales qui déplace le curseur de la réforme du sujet à la prévention du risque, qui s’organise sur un dispositif de gestion des populations à risque, étage et classe ces populations et l’ampleur des mesures adoptées, leur coût aussi, en fonction de taux de risque établis parfois par des échelles actuarielles, est profondément liée aux transformations du rôle de l’Etat. Non pas que ce dernier se désengage à proprement parler, quoiqu’on assiste sur certains aspects à une privatisation de la sécurité (au niveau des prisons, au niveau aussi du placement sous surveillance électronique) 6 ; mais qu’il fait moins porter ses efforts sur la réhabilitation et plus sur la prévention des comportements à risque d’une part, la neutralisation des individus dangereux d’autre part. Ceci est bien balisé par certains auteurs anglo-saxons7. Mais enfin, ce n’est pas suffisant : il existe sur la mise en place de ces mesures de sécurisation et de précaution un consensus trop large, et qui ne tient pas seulement de la manipulation, pour qu’on puisse se satisfaire complètement de ces analyses. D’autre part, il est faux de dire qu’elles se présentent abruptement en opposition des mesures
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Jonathan Simon, Governing Through Crime, Oxford-New York, Oxford University Press, 2007, p. 77. Cf. le livre néanmoins remarquable de Loïc Wacquant, Les prisons de la misère, Raisons d’agir, Paris, 1999 6 Cf. par ex. Frédéric Ocqueteau, Polices entre Etat et marché, Presses de Sciences Po, Paris, 2004 7 Voir, entre autres, les articles fondamentaux de Malcom Feeley et Jonathan Simon, “The New Penology : Notes on the Emerging Strategy of Corrections and its Implications”, Criminology, 30, 4, 1992, pp. 449-474 et « Actuarial Justice: The Emerging New Criminal Law », in D. Nelken (ed.) The Futures of Criminology. London, Sage, 1994, pp. 173-201 ; David Garland, The culture of Control, Oxford University Press, 2001; John Pratt, Governing the dangerous, The Federation Press, 1997 et en France le texte pionnier de Robert Castel, « De la dangerosité au risque », Actes de la recherche en sciences sociales, 47-1, 1983.
de réinsertion, bien au contraire : les dispositifs de sécurité revendiquent aussi la réinsertion, un type bien particulier de réinsertion en milieu ouvert, comme un objectif. Enfin, il y a ce phénomène bien simple : les individus dangereux par excellence, ceux qui se trouvent pris dans des espaces de neutralisation, ce n’est pas vraiment ce « prolétariat criminalisé » que décrit Loïc Wacquant dans Les prisons de la misère ; les statistiques l’attestent autant que les débats, ce sont d’abord les délinquants sexuels, les fameux « prédateurs ». Et il resterait à expliquer leur rôle exact dans le scénario néo-libéral. Il existe un autre ligne d’interprétations, qui relève dans les derniers épisodes de la mise en place de ce dispositif le spectre rampant d’un totalitarisme inquiétant. Elle pose une question sur laquelle il convient de s’arrêter. Dans la première d’une série de conférences données à Sao Paolo, Michel Foucault s’interrogeait sur ce point : comment avait pu émerger le discours critique sur la question du pouvoir ? Une question qui n’était plus posée simplement au niveau des formes manifestes et institutionnelles du pouvoir que sont les appareils d’Etat, mais à un niveau infinitésimal, que ce soit dans les relations scolaires, les rapports sexuels, le partage du normal et de l’anormal ? Parmi les éléments de réponse qu’il apportait, il y en a un qui mérite d’être relevé. Cette problématisation du micropouvoir a pu apparaître, disait-il, « sur la ligne d’effondrement des totalitarismes » : on s’est aperçu que le fascisme n’était pas un phénomène aberrant mais que, « s’il a pu prolonger loin ses effets dans le corps social, c’est qu’il a pu utiliser à l’intérieur de ce corps toute une série de structures de pouvoir préétablies ; qu’il a utilisé tous les partages de marginalités concernant les races, les maladies, les anomalies, la délinquance ; donc, que s’il a fonctionné, c’est sur cette base préalable ». Et c’est si vrai qu’après le nazisme, ces éléments de base qui avaient été jusqu’ici acceptés dans les sociétés occidentales sont devenus « brusquement intolérables ». L’exemple le plus évident en sont les camps de concentration : quand ils ont été supprimés comme forme paroxystique, « on a trouvé les asiles, les hôpitaux, les lieux d’enfermement, et la problématique de l’enfermement a été posée par rapport aux retombées du fascisme »8. Ceci est sans doute très vrai et, ce qui est beaucoup plus inquiétant, c’est que c’est des mouvements mêmes de dénonciation de ces dissymétries de pouvoir que resurgissent pour partie aujourd’hui l’ensemble des éléments et des lignes de partage qui ont permis au totalitarisme de se développer. Il serait trop long d’analyser ceci dans cet essai. Il convient par contre de constater que les propos de Foucault, qui datent de 1975, sont finalement bien optimistes lorsqu’ils nous expliquent que les camps, les lieux d’enfermement sont devenus
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Michel Foucault, Conférences données à Sao Paulo en octobre et novembre 1975, portant sur l’histoire de la sexualité et l’aveu, archives IMEC, C.152(1-5), première conférence.
« brusquement intolérables ». Car trente ans plus tard, ils ont bien cessé de l’être. En témoigne le pullulement de ces centres de rétention et d’enfermement en dehors des principes de la légalité et de la souveraineté, enfermement dont les formes juridiques sont absolument douteuses et incertaines (que ce soit au nom de la dangerosité des individus, terroristes ou anormaux, que ce soit pour des migrants au statut juridique insaisissable). En témoignent le retour singulier de ces concepts : « mesures de sûreté », « individu dangereux », « monstre humain », le fichage exhaustif des populations, l’examen de leur appartenance génétique, ou (par exemple en Italie) des mesures discriminatoires radicales pour certaines catégories d’étrangers… Il faut croire que nous avons bien mal arraché les racines de certains réflexes ancrés sans doute profonds dans la démocratie occidentale qu’ils repoussent si vite, sous des formes nouvelles. De ce point de vue, les interprétations qui voient se dessiner en fond des dispositifs de sécurité la menace d’un totalitarisme ont raison : elles témoignent d’une inquiétude légitime et nous appellent à un devoir de vigilance extrêmement important. On peut comprendre, on ne peut que reconnaître le besoin, par exemple, qu’ont les associations de victimes de s’assurer que certains individus ne recommenceront pas leurs actes ; c’est légitime. Mais on doit aussi souligner les risques qui pèsent au niveau de la République dès lors qu’on modifie certains de ses principes fondamentaux au nom de quelques cas singuliers, dont le caractère affreux justifie la compassion, mais non la mise en place de dispositifs qui à terme font peser des menaces graves sur les principes de la société ; lorsque la souffrance des victimes devient un principe de gouvernement et que sa légitimité, présentée comme absolue, sert de support à une remise en cause de l’Etat de droit. Nous sommes condamnés à vivre dans ce jeu difficile de la liberté et de la sécurité et il convient d’être vigilant, non pas simplement sur les risques et les menaces divers qui pèsent sur nous, mais aussi sur les risques que font peser sur nous les dispositifs mêmes de sécurisation de ces menaces. D’un autre côté, dénoncer le totalitarisme rampant des dispositifs actuels de sécurité, croire et faire croire à un retour du fascisme, c’est s’aveugler sur les nouveautés, les spécificités de ces dispositifs, qui font leur originalité, leur force, mais aussi leurs dangers. C’est facile et trompeur, et il faut comprendre que loin d’être un retour de quelque archaïque mouvement de défense sociale, les mécanismes sociaux qui encouragent et supportent les dispositifs de sécurité se trouvent au cœur même de notre actualité 9. Il est significatif, en ce sens, que l’une des personnes qui ont le plus insisté sur l’analogie entre le nazisme et la
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Cf. sur ce point Claude-Olivier Doron, « La rétention de sûreté : vers un nouveau type de positivisme juridique ? », L’information psychiatrique, Dossier « Biopolitique », 2008, n°6, pp. 533-541
récente loi sur la rétention de sûreté soit Elisabeth Guigou : c’était un moyen pour elle de ne pas voir que sa loi de 1998 sur la prévention des infractions sexuelles participait de ce même mouvement que par ailleurs elle dénonçait dans la rétention de sûreté. Ce qui signifie que si ces mécanismes sociaux (remise en cause du bien fondé de l’irresponsabilité pénale, demandes de sécurité et de protection infinies, demande d’une réinsertion des victimes au sein du processus pénal, etc.) sont consubstantiels de notre actualité, qu’ils ne nous sont ni imposés par une sorte de manipulation venue des médias ou des hommes politiques (même si tous ont certes leur rôle dans l’affaire), ni ne sont un simple retour de vieux démons du passé, cela impose d’élaborer de nouvelles critiques et de nouveaux principes de limitation. Il n’est pas question, par exemple, de renoncer en bloc à la réintégration de la victime dans le processus pénal sous prétexte des risques qu’elle peut faire porter dans ses excès. Ce serait ridicule et indécent. Ni plus qu’il n’est question, constatant que, paradoxalement, la mise en place de ce dispositif infini de sécurité est corrélative du brouillage des frontières entre les grandes institutions disciplinaires (hôpitaux psychiatriques, prison, etc.) de souhaiter le retour à la situation antérieure. Il s’agit de prendre acte de ces évolutions qui ont apporté beaucoup de progrès mais d’en encadrer autant que faire se peut les risques incontestables qu’ils peuvent faire peser, souvent de manière paradoxale, sur les principes de la République. De nouvelles lignes de partage de marginalité, de nouvelles structures de pouvoir, nées souvent paradoxalement de la critique des anciennes sont en train de s’établir : c’est face à elles qu’il convient d’être vigilant. Les quatre éléments des dispositifs de sécurité français dans le champ pénal Il convient donc de revenir plus précisément sur ces dispositifs de sécurité. Depuis la seconde moitié des années 1990, dans le domaine pénal, on a vu s’affirmer un mot d’ordre : la prévention de la récidive, le traitement de la dangerosité, qui a justifié l’accumulation de mesures rompant avec les dispositifs existants. Rappelons-en les principales, en notant dès l’abord ceci : elles ont pour la plupart été prises au nom du traitement d’un type bien particulier de délinquance : la délinquance sexuelle, dont il conviendrait d’ailleurs d’examiner ce qu’elle recouvre exactement10. Mais, et c’est une constante à laquelle il convient de prêter
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Il conviendrait de faire l’histoire de cette étrange catégorie de « pédophilie » qui, au cours des deux dernières décennies, en est venue à désigner dans l’opinion publique et médiatique un continuum de situations hétérogènes, depuis le viol et meurtre d’enfants jusqu’au tourisme sexuel en passant par le visionnage de cassettes de pornographies infantiles.
une attention toute particulière, elles se sont systématiquement étendues à tout un ensemble d’autres populations, pour devenir aujourd’hui des principes généraux des politiques pénales. Première mesure: le suivi socio-judiciaire (SSJ) avec ou sans injonction de soin (IS). Institué par la loi du 17 juin 1998, qui crée aussi un poste particulier, celui de médecin coordonnateur, chargé de coordonner les rapports entre justice et acteurs de la santé mentale, autorise la poursuite de ressortissants français ou résidant habituellement en France en dehors du territoire national dans le cas d’infractions sexuelles, crée un fichier central des auteurs d’infractions sexuelles, modifie les règles de prescription des délits dans le cas de ces derniers, établit toute une série de peines pour la diffusion ou la possession de matériel pornographique impliquant des mineurs, règle les procédures de témoignage des enfants victimes, donne un statut aux victimes et leur fournit une assistance légale. C’est donc une loi extrêmement importante, qui institue une forme de régime spécial pour un certain type de délinquance. Elle comprend une série de mesures qui, si elles ne rompent pas tout à fait avec la rationalité légale, ouvrent la voie à la prise en charge d’une dangerosité, au-delà de la peine fixe, instituent un suivi et un traçage à long terme des individus, bouleversent la temporalité (en donnant la possibilité d’un suivi jusqu’à trente ans après la fin d’une peine) et la spatialité (en rompant avec le principe de souveraineté sur un territoire défini) de la peine, et institue assez clairement un dispositif de sécurité, visant la prévention de la récidive. Le SSJ est d’abord un dispositif qui vise à sécuriser le parcours d’un sujet en milieu ouvert, autrement dit à traiter une menace associée à la « libre » circulation d’un sujet, hors des espaces disciplinaires fermés et ce pour une durée assez longue, puisqu’elle peut atteindre vingt ans en cas de délit, et trente ans en cas de crime, là où le sursis avec mise à l’épreuve (SME) ne pouvait excéder trois ans et ne pouvait être renouvelé 11. Il s’agit d’un laps de temps qui prend effet après le temps de détention dans le cas où il est utilisé en complément de celleci. On mesure donc le caractère quasi-illimité de la peine prononcée : si les SSJ de trente ans semblent très rares, des SSJ de quinze ans après la sortie de prison ont été prononcés. Le SSJ est composé d’un ensemble de mesures de sûreté : des obligations identiques à celles du SME, auxquelles peuvent s’adjoindre l’interdiction de fréquenter certains lieux et certaines personnes et des mesures d’assistance en vue de la réinsertion du sujet mais qui sont souvent secondaires. Il s’agit d’un dispositif qui instaure un continuum de sécurité entre le milieu carcéral et le milieu ouvert et opère, comme on dit, « une continuité de la prise en charge ». Il
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L’institution, par le décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008, de la « surveillance de sûreté » va encore plus loin, puisqu’elle prévoit la possibilité d’un suivi sans limitation de durée après le SSJ, la surveillance judiciaire ou la rétention de sûreté.
dilate le temps de la peine de manière infinie même si, en théorie du moins, on reste dans un schéma pénal. En théorie, car il est bien difficile en fait de dire ce que sanctionne le SSJ : une infraction ? Pas vraiment. Est-ce une peine ? Pas vraiment. Une mesure de sûreté ? Pas tout à fait non plus. Mais que vise-t-il ? Sécuriser une potentialité de récidive, contrôler de manière presque indéfinie un sujet à sa sortie de prison ; lui fixer un ensemble d’obligations – parmi lesquelles, nous allons le voir, celle de se soigner – qui, si elles ne sont pas respectées, conduisent à une réincarcération. En un sens, il produit de l’infraction avec des écarts de conduites, après la peine : il produit de l’infraction, non pas vraiment avec des violations de la loi, mais avec des violations du dispositif de contrôle lui-même. Ce point doit être souligné : le dispositif de sécurité instaure tout un ensemble de contraintes, qui sont des contraintes de sécurité ; la violation de ces contraintes, à son tour, produit des infractions et de l’enfermement. Dernier point, et non des moindres car il fait toute la substance du SSJ : le SSJ est surtout un dispositif d’articulation du soin et de la peine, du soigner et du punir. Il est l’affirmation la plus nette – car inscrite dans le droit, avec la création ad hoc d’une autorité spécifique pour s’en charger – de l’hybridation entre deux systèmes théoriquement distincts, en réalité toujours connexes depuis le XIXe siècle, et aujourd’hui tout particulièrement, dans le cadre d’une rationalité de sécurité : le soin et la peine. Cette transformation affecte tout autant le sens du soin que celui de la peine. Le sens de la peine dans la mesure où celle-ci n’est pas fondamentalement rétributrice d’une infraction ; elle n’est pas fondamentalement non plus transformatrice, pas au sens en tout cas où elle affecterait le sujet criminel dans sa nature morale, de sorte à la transformer, la convertir, et désignerait ainsi un processus de transformation qui peut se clore, s’achever, avec la réintégration définitive du sujet dans la société ; non, elle est plus fondamentalement sécurisante, accompagnatrice d’une potentialité de dysfonctionnements et régulatrice de ceux-ci. La transformation qu’elle opère est toujours inachevée en puissance, et toujours par conséquent elle doit être prolongée ; la rétribution qu’elle demande est celle d’une dette infinie, celle de la souffrance des victimes : si bien qu’il n’y a quasiment pas de fin en elle. De son côté, le soin subit une transformation identique : parce que son omniprésence nous y invite, parce que depuis la prison jusqu’au milieu ouvert, l’injonction au soin, est absolument centrale dans le dispositif de prise en charge des individus dangereux, il conviendrait de se poser sérieusement la question du sens de ce soin et pourquoi la prise en charge de la dangerosité prend la forme privilégiée du soin. Il semble que le soin ouvre sur un certain type de temporalité – indéfinie – qui est très différente de la peine. On ne peut jamais savoir si la personne est guérie : elle peut – toujours – rechuter ; son processus de
guérison n’est jamais clos. En ce sens, le soin sert à gouverner la menace indéfinie que représente un sujet dangereux en l’encadrant d’une technique indéfinie. D’un autre côté, le soin recode un certain nombre de résistances, d’oppositions, en signes cliniques de quelque chose comme une dangerosité: il permet de les déraciner plus ou moins de leur valeur morale et/ ou politique et de les recoder comme témoignages objectifs d’une potentialité dangereuse. Le SSJ a donc comme l’une de ses fonctions principales de permettre une articulation entre le soin et la peine. Pour tout un ensemble de raisons, pour formaliser les relations entre soin et peine en milieu ouvert, pour surmonter les résistances des praticiens, pour faciliter l’extension du soin comme technologie hybride du sécuritaire et du curatif, on a créé une notion nouvelle, l’injonction de soin (IS), et un personnage ad hoc, chargé de jouer le rôle de coordinateur entre les acteurs judiciaires et médicaux dans le SSJ avec IS. Il s’agit du médecin coordonnateur. Si l’on s’en tient aux textes, ses principales missions sont: 1. de faciliter la transmission des informations entre la justice et la santé : il a une fonction d’interface entre deux professions, ce qui le situe dans un domaine hybride et problématique – même si son statut de médecin le situe a priori dans la profession médicale. Il va sans dire que le secret médical est souvent mis à mal dans ce contexte. 2. de diriger le sujet vers un thérapeute et d’évaluer l’évolution du sujet à travers sa thérapie : il a une fonction de suivi longitudinal et de contrôle du bon déroulement de l’injonction de soin. Une question se pose immédiatement : se situe-t-on dans une relation « thérapeutique » qui définit le rapport du patient au médecin ? Ou bien le rôle du médecin coordonnateur n’estil pas plutôt celui d’un gestionnaire et d’un évaluateur des comportements à risque, des transformations et évolutions du sujet comme porteur d’une menace ? N’est-il pas, pour partie au moins, la pièce centrale d’un dispositif de surveillance, d’évaluation et de détections des menaces potentielles à la sortie de prison ? C’est plus que probable, et certains médecins coordonnateurs le reconnaissent, qui avouent que leur rôle est surtout, à intervalles réguliers, de pratiquer quelque chose comme des « mini-expertises »12. Telle est donc la première pierre, fondamentale, du dispositif de sécurité élaboré autour de la délinquance sexuelle. Le SSJ a été étendu en 2005 à tout un ensemble d’infractions : meurtres, enlèvements et séquestrations, actes de torture et de barbarie, destruction volontaire des biens par explosifs ou incendie et par ailleurs, depuis août 2007, l’IS a été rendue automatique pour tout SSJ, à condition que l’expertise médicale la confirme
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L’expression est d’un médecin coordonnateur de la région parisienne lors d’une discussion avec un juge d’application des peines, et est tirée d’une enquête que j’ai eu l’occasion de mener sur le dispositif de prise en charge des auteurs d’agressions sexuelles en France.
et que le juge n’y renonce pas, ce qui opère un singulier renversement : il y avait autrefois présomption de « normalité » des sujets concernés par le SSJ, il y a désormais présomption de « pathologie », posée par la justice, puisque la justice présume, sauf contre-indication, le bienfondé de l’injonction de soin. Ce renversement à lui seul permet de suspecter que l’injonction de soin, que le soin lui-même, n’a ici pas pour vocation la guérison d’une pathologie, mais bien l’encadrement sécurisant d’une potentialité de violence. Deuxième mesure : l’institution du FIJAIS (fichier judiciaire des infractions sexuelles), créé en mars 2004, étendu en 2005 à certains crimes violents. Le fichier contient tout un ensemble d’informations qui permettent l’identification, le contrôle et le traçage des individus déjà repérés par la justice et s’accompagne d’un ensemble d’obligations comme celles de signaler chaque changement de domicile, de justifier de son adresse à intervalles réguliers. Il vise, explicitement là encore, à la prévention de la récidive. Troisième mesure : la surveillance judiciaire, qui institue un ensemble d’obligations et un suivi pour les personnes ne relevant pas d’un SSJ mais qui, ayant été condamnées à au moins dix ans d’emprisonnement sont encore considérées comme dangereuses à leur sortie de prison. Elle peut s’accompagner d’une IS et/ ou d’un placement sous surveillance électronique mobile (PSEM). Viennent en effet s’ajouter à tous ces dispositifs en leur donnant une force toute particulière, les possibilités de placement sous surveillance électronique (PSE) ou placement sous surveillance électronique mobile (PSEM), ce dernier ayant été institué en 2004. Il convient de souligner, même si on ne peut s’y attarder ici 13, que ces deux technologies ont un rôle ambigu tout à fait typique des dispositifs de sécurité. On peut dire en effet que les dispositifs de sécurité ont deux faces corrélatives : d’un côté, ils créent des espaces de liberté, ils s’appuient même autant que possible sur la liberté des sujets et en ceci ils peuvent paraître bénéfiques. Mais d’un autre côté, ils étendent indéfiniment la sécurisation dans l’espace et dans le temps et ont pour corrélat, pour ceux dont même la liberté surveillée indéfinie apparaît comme trop risquée, des dispositifs d’enfermement indéfini. Le dispositif de sécurité s’appuie sur la liberté des sujets au sens où il leur demande une participation active, presque contractuelle, à leur peine ; il se fonde sur des individus rationnels réputés gestionnaires de leurs parcours et de leurs risques. Mais il produit du même coup un rebut, des êtres qui sont individualisés comme menaces, réputés incontrôlables et ne se laissant pas
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Voir mon article sur le placement sous surveillance électronique comme « modèle » actuel des dispositifs de sécurité, « Une chaîne qui laisse toute liberté de faire le bien et qui ne permette que très différemment de faire le mal : du système de Guillauté au placement sous surveillance électronique mobile » in Harcourt, B. (dir.), Carceral Nooteboks, 4, Foucault, the carceral and beyond, accessible à l’adresse suivante : http://www.thecarceral.org/journal-vol4.html
subjectiver sous cette forme « responsable » : ce seront, essentiellement, les délinquants sexuels et autres individus « particulièrement dangereux », pour lesquels la sécurité, insuffisante, se redouble de la précaution. Le PSE(M) joue ainsi comme substitut à l’incarcération, que ce soit pour la détention provisoire, pour les petites peines ou pour des reliquats de peine ; et de ce point de vue, le projet de loi pénitentiaire vise à renforcer son rôle, en instituant notamment l’assignation à résidence avec surveillance électronique ; et d’autre part, il s’applique aux personnes sous surveillance judiciaire, ou en SSJ, ou en surveillance de sûreté, donc dans des mesures qui peuvent être en post-peines, et qui sont explicitement des mesures de sûreté. Il n’est applicable que pour une durée de deux ans, mais renouvelable une fois pour les délits et deux fois pour les crimes, soit tout de même, 6 ans… Encore doit-on ajouter que désormais, une disposition du décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 va beaucoup plus loin, outrepassant toutes les recommandations et confinant à la folie sécuritaire, en précisant que « les limites relatives à la durée du placement ne sont […] pas applicables » pour un certain nombre de personnes, ouvrant ainsi la possibilité d’un PSEM sans limitation de durée. Ce qui constitue un témoignage de plus, si toutefois il en fallait encore un, que cette rationalité d’anticipation de la menace dérive vers l’illimité et fait courir de ce fait bien des risques aux libertés publiques. Enfin, quatrième et dernière mesure, la rétention de sûreté, qui permet d’enfermer, une fois purgée sa peine de prison, un délinquant réputé particulièrement dangereux, pendant une durée d’un an renouvelable tant que sa « dangerosité » est censée perdurer, donc indéfiniment, dans des centres spéciaux. Cette fameuse dangerosité, dont le législateur est bien en peine de nous dire quoi que ce soit, pas plus que les experts sérieux, est évaluée entre autres au vu du parcours du sujet dans l’établissement pénitentiaire, et lors de commissions des mesures de sûreté qui incluent dans leurs membres, chose assez significative pour être relevée, un représentant des victimes. J’ai dit, dernière mesure en date, mais ce n’est pas tout à fait vrai : reste la fameuse loi pénitentiaire sur laquelle nous allons revenir14. L’indétermination et la peine sans fin Quelles sont, tout d’abord, les caractéristiques principales de ces mesures ? En premier lieu, elles aboutissent à créer un continuum de sécurité et de contrôle, qui ne lâche pas le sujet dans la nature après son incarcération, mais prolonge indéfiniment sa peine, la
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Le zèle de Rachida Dati m’oblige à en ajouter encore une autre, encore à l’état de projet : la surveillance de sûreté applicable dès la sortie de prison, discutée en conseil des ministres le 05/11/2008 sans concertation préalable avec les magistrats.
redouble d’un autre type de dispositif, qui coïncide pour partie, pour partie non avec elle, et qui est un dispositif de contrôle et de prévention de l’acte potentiellement à venir. Elles aménagent en conséquence l’espace, les possibilités de circulation du sujet une fois celui-ci en liberté, en lui imposant des restrictions, des obligations, en s’assurant de la possibilité de le localiser à tout instant. Lorsqu’on dit que ce dispositif excède les dispositifs légaux et disciplinaires, cela peut paraître très abstrait. En fait, les conséquences sont bien réelles, concrètes et très inquiétantes. Tout d’abord, l’instauration d’un continuum de sécurité vient court-circuiter l’espace et la temporalité de la légalité : traditionnellement, le droit s’applique sur un espace bien délimité (celui de sa souveraineté), sur des sujets définis juridiquement, et dans une temporalité précise. Inversement, ces mesures sont fondamentalement caractérisées par l’indétermination : la prise en charge de la dangerosité, c’est l’illimité et l’indétermination des mesures, ce qui signifie aussi qu’on en a jamais fini avec la sécurité. C’est une caractéristique extrêmement importante de l’évolution de la pénalité aujourd’hui : la sécurité – et plus encore sa version de précaution qui semble aujourd’hui s’imposer – redouble la peine et n’a pas de terme, un peu à la manière d’un certain type de soin – celui des maladies chroniques. Le résultat est la mise en place d’un continuum de contrôle indéfini avant et après la peine, qui prendra d’ailleurs souvent la figure privilégiée du soin. Le soin est un formidable argument pour légitimer l’extension indéfinie de mesures là où le droit, dans sa définition même, implique en théorie la limitation. Et dans ce cadre, il faut souligner que le PSE et surtout le PSEM offrent des instruments fabuleux dans l’extension de ce dispositif, parce qu’ils prétendent combiner – rêve de toute société libérale – la liberté et la sécurité : ils sont (relativement) indolores et permettent d’étendre les mécanismes de sécurisation à tout un ensemble de situations infra-pénales ou de déviances qu’on aurait hésité à pénaliser par de l’emprisonnement. Et il en est de même après la peine15. L’indétermination des mesures vaut d’abord du point de vue temporel : on autorisera le renouvellement indéfini des mesures. Il s’agit de mesures qui s’étendent dans une temporalité très différente de la temporalité légale : une temporalité indexée sur la dangerosité, donc indéterminée dans le futur et plongeant indéfiniment dans le passé. Un certain nombre de faits en témoignent. Ainsi, ni l’amnistie, ni même la réhabilitation, présentées comme des fictions juridiques, ne peuvent justifier l’effacement de la dangerosité ; pour les crimes sexuels, il n’y a par ailleurs presque plus de prescription possible. De cette rupture de la temporalité légale témoigne encore la rétroactivité envisagée pour certaines de
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Ibid.
ces mesures et surtout le phénomène sans doute le plus marquant : l’anticipation de l’acte à venir. On n’est plus du côté de l’infraction matérielle constatable, mais dans la potentialité de l’infraction, fondée sur un état « dangereux ». L’indétermination est aussi spatiale : il s’agit de mesures qui rompent nettement le clivage entre l’ouvert et le fermé, comme entre la prison et l’hôpital psychiatrique. Là où l’on respectait autrefois les grands découpages institutionnels et disciplinaires, où l’on répartissait ceux qu’ils convenaient de soigner et ceux qu’il fallait punir, avec à la rigueur la difficile définition d’une institution qui articule le soin et la peine (les centres de défense sociale en sont un exemple dans certains pays), il y a désormais un brouillage total des limites entre le milieu ouvert et le milieu fermé, notamment à travers des mesures de surveillance électronique et du SSJ. Brouillage qui affecte aussi les frontières entre l’espace privé et l’espace public, là encore à travers des mesures de PSE. Il n’y a plus de limites bien claires entre espace de soin, espace de la peine, espace de la liberté : les trois viennent à se confondre pour le meilleur comme pour le pire. Les frontières disciplinaires entre le médical, le judiciaire et l’éducatif se recomposent induisant, entre autres, une crise des secrets professionnels au nom de la prise en charge de la menace. On assiste à la constitution d’un continuum ouvert/fermé de sécurisation des parcours des sujets, depuis l’infra-pénal jusqu’en post-peine. Par ailleurs, ce sont des mesures qui rompent, pour certaines, avec le principe même de la souveraineté territoriale du droit, puisqu’il existe depuis 1998 une close d’extraterritorialité pour les crimes sexuels. Indétermination donc des points de vue temporel et spatial. D’autre part, c’est le sujet lui-même visé qui n’est plus le sujet juridique clairement identifié et défini : ce dernier se trouve révoqué comme trop artificiel et laisse la place à un sujet psychologique, pensé comme menace indéfinie, et dont la personnalité et la dangerosité vont même autoriser des modulations de ses droits juridiques, comme le propose le projet de loi pénitentiaire. On comprend que ce sujet vienne à se confondre sans mal, avec sa temporalité spécifique, avec le sujet malade et le soin indéfini. Cela conduit à une indétermination du point de vue des catégories visées par les mesures : la dangerosité est un concept suffisamment flou pour s’étendre à tout un ensemble de sujets et explique pourquoi le dispositif n’a cessé de faire tâche d’huile. En ce qui concerne la notion de dangerosité, même les rapports parlementaires qui la mettent en avant le reconnaissent : « les notions de dangerosité psychiatrique et de dangerosité criminologique sont […] éminemment protéiformes et complexes […]la mission parlementaire n’est pas en mesure de mener à bien un travail de nature scientifique et par essence pluridisciplinaire consistant à définir, de manière consensuelle, des critères ou des
indices de dangerosité qui auraient été consacrés »16. Quand on sait que l’incertitude règne absolument sur la pertinence même du concept de « dangerosité » au sein de la communauté scientifique, on est bien obligé de reconnaître qu’une politique pénale qui, au niveau d’une Nation, se réoriente, aménage même et subordonne les droits de ses citoyens, même criminels, et l’évolution de leur parcours pénal et post-pénal, autour d’une notion qu’elle ne peut même pas définir, est une politique dangereuse. Que c’est une politique extrêmement préoccupante dans la mesure où l’essence du droit est dans sa limitation, sa précision, sa définition, et que l’on se trouve face à des réformes qui mettent au centre de la pénalité, au centre donc de quelque chose qui engage la liberté des citoyens, des notions qu’elle est incapable de préciser. Et ce au nom du principe que l’incertitude ne doit pas justifier le fait de ne pas adopter des mesures, lorsque ce qui est en jeu, c’est le traitement d’une menace indéfinie mais potentiellement irrémédiable, qui nous plonge dans une urgence permanente : raisonnement de précaution qu’il ne peut être question de voir entrer sans réagir dans le champ pénal. Enfin, indétermination du point de vue des objectifs de ces mesures : s’agit-il de soigner, de réinsérer, de punir, de contrôler ? Et sans objectif clair, c’est-à-dire aussi effectivement contrôlable, comment déterminer le terme de ces mesures ? Or cette indétermination et ce caractère illimité, c’est précisément l’espace dans lequel à tous les niveaux peuvent venir se loger – et vont se loger de fait – l’arbitraire et l’abus. Au nom du fait qu’on ne saurait a priori fixer de limites au traitement d’une menace qu’on présente comme étant, par essence, indéterminée et évolutive, que toutes ces limites seraient des fictions qui ne feraient qu’embarrasser le traitement de la réalité de cette menace et la protection des victimes potentielles, on ne fait rien de moins que rompre effectivement avec la tradition libérale du droit.
Le cas du projet de loi pénitentiaire : exception ou confirmation du dispositif ? Il y a de ce point de vue quelque chose de surprenant : on a un peu entendu des gens protester sur le vote de la loi instituant la rétention de sûreté. Par contre, la présentation du projet de loi pénitentiaire, qui vise explicitement à donner un cadre juridique fondamental au
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Garraud, J.P, Réponses à la dangerosité. Rapport de la mission parlementaire sur la dangerosité, Paris, La Documentation française, 2006, p. 21. Pour une analyse plus détaillée du rapport, cf. Claude-Olivier Doron, « La rétention de sûreté : vers un nouveau type de positivisme juridique ? », op. cit.
service public pénitentiaire, n’a guère suscité de protestations ; on a même dénoncé les contradictions entre la loi de février et ce projet de loi, présenté comme visant surtout à « désengorger les prisons » et globalement positif. Si on y prête un peu plus d’attention, on se rend compte que loin d’être en contradiction avec le dispositif de sécurité mis en place, la loi pénitentiaire vise à en inscrire certains principes comme fondement des politiques pénitentiaires. Elle permet aussi de souligner l’ambiguïté forte des dispositifs de sécurité : l’évolution n’est pas – ou pas seulement – à l’Etat pénitence et à la carcéralisation, comme les décrivent Wacquant ou Christie17 ; si cette évolution existe, elle se trouve redoublée d’une autre, plus indolore, moins visible, mieux, progressiste ! l’effort exponentiel pour développer ces prises en charge en milieu ouvert que sont le PSE ou le PSEM en alternative à la prison. Bref, l’institution d’un espace continu de sécurité en dehors de la prison, qui prenne appui sur l’autonomie des sujets, qui vise à contrôler et aménager leur libre circulation en fonction des risques… Un dispositif qui les place, en un sens, en liberté surveillée. Or cette tendance n’est pas du tout contradictoire avec la précédente, bien au contraire. Elle opère la distinction entre ceux pour lesquels on va se payer le luxe de l’incertitude parce qu’ils ne sont pas trop menaçants : on va les laisser évoluer en milieu ouvert, sous surveillance, désormais infinie ; et ceux pour lesquels l’incertitude n’est pas tolérable, la moindre récidive non permise, le PSEM lui-même insuffisant, et qu’on va détenir, pardon ! « retenir » indéfiniment. Il convient donc de revenir pour finir sur cette loi pénitentiaire. En premier lieu, « la prévention de la récidive » s’y trouve inscrite pour la première fois comme une des missions fondamentales de la pénalité. A cette mission coopèrent, et là encore, on retrouve un élément déjà évoqué précédemment, d’autres services comme « l’éducation, la santé ». Il s’agit donc d’une politique de « décloisonnement » qui se caractérise par un brouillage, parfois bénéfique, parfois dangereux, des frontières entre les diverses institutions : le mot d’ordre est à la mise en réseau pour traiter des parcours à risque. Je passe ici sur bien d’autres points car ce qui doit nous intéresser, c’est ce point : la loi vise explicitement à renforcer les droits des détenus, à les rétablir comme citoyens à part entière ; elle vise par ailleurs à développer au maximum les mesures alternatives à l’enfermement, PSE en tête. Mais (car il y a un grand mais), à quelle condition cela s’opère-t-il ? Au prix d’un recentrage, assez net et assumé par les promoteurs du projet, des mesures sur la dangerosité et la gestion de détenus individualisés comme menaces. Ce point est très clair : d’un côté, on rétablit les détenus en général dans le droit commun et on les garantit des violations de leurs droits Mais, de l’autre, on inscrit dans la loi la possibilité de restreindre ces droits en fonction de (ces critères sont essentiels et
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Loïc Wacquant, op. cit. Nils Christie, L’industrie de la punition, Autrement, Paris, 2003
revendiqués comme tels) « la personnalité et la dangerosité des détenus ». Présentant le projet au personnel pénitentiaire, Jean-Marie Huet, directeur des affaires criminelles et des grâces, a ainsi déclaré sans ambiguïté : « la dangerosité des sujets conduit à une modification des conditions d’accès à leurs droits ». Elle permet, par ailleurs, d’établir des régimes différenciés de détention qui s’indexent sur elle : la dangerosité, le risque de récidive et la personnalité du détenu deviennent les références auxquelles vont s’adapter les régimes de détention et, j’y insiste, ils conditionnent l’accès des détenus aux droits reconnus par ailleurs. On trouve ainsi l’idée selon laquelle on va répartir les populations en centres de détention et maisons centrales selon leur degré de dangerosité (centres de détention: réinsertion / maisons centrales: sécurité). On centre enfin toute la politique pénitentiaire sur la notion de « parcours d’exécution de peine », comme il existe un « parcours de soin ». La prison n’est pas, en un sens, un lieu figé où l’on purge une peine fixée par le législateur ; ici, on reprend le vieux principe disciplinaire : la « prison est une pratique de transformation », mais en l’ajustant aux impératifs de sécurité : ce que le sujet doit montrer, c’est qu’il se soigne, qu’il se transforme, qu’il fait des efforts, afin certes de se réinsérer, mais surtout de réduire sa dangerosité. D’où l’établissement d’une série de contrôles et de bilans à l’intérieur de la prison, qui visent à évaluer l’évolution de sa dangerosité et le respect de ses obligations. On va donc déployer tout un ensemble de systèmes d’évaluation, sur le modèle du Centre National d’Observation de Fresnes, qui visent à déterminer le statut de menace ou de potentialité de récidive représenté par un sujet et son évolution. Et là encore, nouvel effet tâche d’huile : le projet de loi propose l’extension à toute la population carcérale du dispositif d’évaluation de la dangerosité institué par la loi de février pour certaines catégories de criminels. On pourrait certes objecter que ces obligations sont toutes théoriques. Elles ne le sont certainement pas. Elles conditionnent au contraire les possibilités de sorties et d’aménagement de peine ; mieux, depuis février 2008, on dispose d’une menace bien plus forte qui permet de sanctionner des comportements (comme le refus de soin) qui ne sont pas légalement sanctionnables en prison mais sont réputés témoigner d’une dangerosité : la menace d’un enfermement indéfini après la prison. Je tiens à rappeler quelque chose que l’on aura sans doute oublié au terme de cet essai. Cette dangerosité qui devient le critère décisif autour duquel tournent les politiques pénales, qui conditionne l’accès aux droits de certains citoyens, qu’est-ce ? On n’en sait rien. Aucune définition n’existe, mise à part peut-être sous la forme suivante : une « probabilité très élevée de récidive » liée « à un trouble grave de la personnalité ». Ce qui est totalement flou, pour ne pas dire sans signification aucune, surtout lorsqu’on sait que personne ne pourrait dire clairement ce qu’est un « trouble de la personnalité ». Sans compter le fait que
nous sortons ici du strict domaine du droit. Indétermination donc, des concepts mêmes sur lesquels on prétend pourtant réorienter les politiques pénales : est-ce qu’on peut se satisfaire d’une telle situation dans un Etat de droit ? A mon sens, certainement pas. Si on admet que ces transformations de la pénalité sont portées par des mouvements profonds de notre société, qui ont des effets bénéfiques, mais produisent aussi en creux leurs propres figures monstrueuses –le pédophile et le terroriste sont les mieux connus – et leurs propres mécanismes délétères, leurs abus, leurs risques propres de totalitarisme ; de sorte qu’il n’est pas question de les dénoncer en bloc, de revenir en arrière, ou de s’imaginer qu’ils sont le produit de je ne sais quel groupe de pression. Si on voit par ailleurs que ce qui caractérise le danger actuellement, c’est l’indéfini, l’indéterminé et l’illimité qui caractérise ces évolutions : une volonté indéfinie, illimitée, de sécurité, qui prend le pas sur toutes les valeurs ; et une promesse fausse, car nécessairement déçue, du côté de l’Etat, de satisfaire cette demande infinie. Alors je crois que le vrai problème aujourd’hui, ce n’est pas de revenir sur ces évolutions, ce qui n’est ni possible, ni désirable ; par contre, c’est de réfléchir de toute urgence à comment il serait possible d’instaurer des limites, de restaurer – même – des principes de limitation et surtout de leur trouver des fondements légitimes pour tous. Au fond, il s’agit de revenir sur une des sagesses les plus importantes du libéralisme politique : une auto-limitation et une ascèse du gouvernement : ne pas vouloir tout prévenir, rendre acceptable une marge nécessaire d’incertitude et même de dommages ; peser, en chaque mesure, ce qui relève de la sécurisation légitime et ce qui relève de la préservation des libertés. Ce sont des principes évidents, en un sens, mais ce sont des principes bafoués sans cesse. Dans le cas qui nous intéresse, cela veut dire aussi ceci : on peut certes s’efforcer de réduire la récidive ; on peut, on doit même prendre en compte la souffrance des victimes et s’efforcer, via le développement d’associations, de mécanismes de représentation, etc., de leur apporter un soutien. Mais il n’est pas possible, il n’est pas question de parler d’un « devoir de précaution » à leur égard qui devienne un principe de gouvernement de la société ; gouverner une société requiert un certain courage, qui consiste à savoir se limiter dans le désir de sécurité pour prendre en compte les libertés publiques et les principes généraux qui doivent organiser une société.